Actes de commerce par nature et par la forme : quelles distinctions ?

Le législateur français met les bouchées doubles pour qu’il n’y ait plus aucune confusion entre les actes de commerce. Pour cela, il a scindé les deux actes de commerce par 4 distinctions dont la première concerne la personne et la deuxième les entreprises. Le troisième signe distinctif concerne l’objet et le cadre de la transaction et le quatrième concerne les accessoires.

Premier signe distinctif : la personne

Pour qu’un acte commercial soit appelé acte de commerce, il doit par nature être accompli par un commerçant. Dans ce sens, le législateur français a établi le code de commerce pour codifier le métier. Pour être ainsi considéré comme un commerçant, il faut avoir prévu un circuit de revente d’un produit pour avec pour but de générer des profits.

Cependant, le droit du commerce exclut comme acte commercial la vente d’un bien produit, de sorte que les agriculteurs ne sont pas par nature des professionnels du commerce. Tandis que le législateur a établi depuis peu les achats de biens immeubles comme un acte commercial. D’ailleurs, le code le dit à l’article L-110-11, précisant ainsi la définition de ces professionnels.

Deuxième signe distinctif : les entreprises

Les entreprises intermédiaires constituent un motif distinctif auprès du législateur tant que celles-ci sont dans la logique de spéculation et de répétition. Une entreprise est dite commerciale lorsqu’elle pense pouvoir faire des bénéfices suite à une opération commerciale. 
Les entreprises qui louent les meubles, qui se spécialisent dans le transport des biens économiques, sont considérées selon le code comme faisant des actes de commerce. De par sa définition, les entreprises de transport aérien, naval, terrestre sont des opérations de commerce par nature. 
Les activités de fabrication qui représentent l’amélioration d’un produit en vue de sa revente sont dites commerciales par nature. 

Troisième signe : l’objet d’une transaction et le cadre

Dans la forme, un acte de commerce ne considère pas celui ou celle qui l’effectue, d’ailleurs par nature juridique, il suffit de posséder une lettre de change. Ainsi, une personne exige le paiement d’une somme à une personne par le biais d’un tiers dans ce document. 
Pour que les opérations soient effectives, elles doivent avoir été auparavant régies par la signature des personnes sur la lettre de change. Dans le même sens, elle constitue un contrat entre plusieurs personnes qui ne sont pas marchandes, mais qui exercent cette sorte de commerce. 
Elle fait partie d’une des règles qui soient les plus flexibles dans tous les actes, car elle constitue pour les entreprises commerciales tout ce qui régit leur existence. Selon le code, tout acte, quelle que soit sa forme, est commercial lorsqu’il participe à la création de la société ayant ce type d’activité. 

Quatrième signe distinctif d’un acte de commerce : l’accessoire

Une troisième catégorie vient distinguer les règles de commerce par nature et par la forme, elle est dénommée commerce par accessoire. Dans le fond, un acte accessoire est considéré comme un acte de commerce lorsqu’il est à celui-ci. 
En effet, selon la règle de droit, un acte accessoire suit le principal ainsi, un achat accessoire effectué par un commerçant sera un acte de commerce. Dans le même cas, un acte qui n’est pas accessoire à un commerce ne sera pas considéré comme tel.